Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décomptées par un logiciel de pointage sont considérées « acceptées » par l’employeur

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou, à tout le moins, avec son acceptation. L’autorisation de l’employeur peut parfois être implicite. Tel est le cas lorsque les heures supplémentaires sont comptabilisées par un logiciel de pointage.

L’affaire

À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande de paiement d’heures supplémentaires, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale et avait obtenu gain de cause des juges du fond.

L’employeur avait contre-attaqué estimant que le salarié n’avait pas, préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires, respecté la procédure applicable en la matière et n’avait donc pas obtenu une autorisation expresse d’en faire.

Les heures supplémentaires nécessitent une demande de l’employeur

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur (cass. soc. 24 février 2004, n°01-46190) ou avec son consentement.

Ce consentement peut parfois être implicite. C’est le cas lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires (cass. soc. 20 mars 1980 ; cass. soc. 8 juin 2016).

Un enregistrement des heures de travail par un logiciel informatique caractérise-t-il un accord de l’employeur ?

Réponse positive de la Cour de cassation qui valide le raisonnement des juges du fond.

Le fait que le salarié ait produit des relevés de pointage des heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine et que ces heures aient été enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur vaut information et autorisation implicite de ce ce dernier. En effet, l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié (par des fiches de pointage) et ne s’opposait donc pas à leur exécution. Pour les juges, il avait tacitement consenti à leur réalisation.

Cette décision se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 2 juin 2010, n°08-40628 , BC V n° 124).

Enfin, la Cour de cassation rappelle que le fait d’avoir prévu contractuellement une indemnité de fonction forfaitaire incluant un certain nombre d’heures supplémentaires n’autorisait pas l’employeur à déroger au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, sauf accord d’aménagement du temps de travail sur l’année. Autrement dit, toute heure de travail accomplis au-delà du forfait contractualisé doit être rémunérée.

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23366 D

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